La Loi 58.25 opère une distinction fondamentale entre l'incompétence matérielle (art. 27), soulevable à tout stade de la procédure, et l'incompétence territoriale (art. 28), soumise à la règle du limine litis. Analyse par le Cabinet Maître Yassine KRARI & Associés.
La Loi 58.25 portant nouveau Code de procédure civile, dont l’entrée en vigueur est fixée au 24 août 2026, introduit une mutation procédurale majeure dans le régime des exceptions d’incompétence. Alors que le droit positif actuel traite l’incompétence dans un cadre normatif unifié, le nouveau code opère une distinction fondamentale entre l’incompétence à raison de la matière et l’incompétence territoriale, leur conférant des régimes processuels distincts aux articles 27 et 28.
Sous l’empire du Code de procédure civile en vigueur, l’article 16 appréhende l’exception d’incompétence dans un cadre unique, sans distinction selon la nature de l’incompétence invoquée — qu’elle soit à raison de la matière (rationae materiae) ou territoriale (rationae loci). La règle applicable est identique dans les deux cas : l’exception doit être soulevée avant tout autre moyen, en limine litis, sous peine d’irrecevabilité. Le plaideur qui entendrait contester la compétence du tribunal doit ainsi le faire dès son premier acte de procédure, avant toute défense au fond ou exception dilatoire. Ce régime unifié, s’il avait le mérite de la simplicité, ne tenait pas compte de la nature distincte des deux types d’incompétence, ni des intérêts que chacune entend protéger.
Le nouveau Code de procédure civile rompt avec cette approche monolithique en instaurant deux régimes distincts,
reflétant la différence de nature entre l’incompétence à raison de la matière et l’incompétence territoriale.
Sous l’empire de la Loi 58.25, l’exception d’incompétence à raison de la matière peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris après la présentation des premières conclusions et défenses. Cette évolution considérable s’explique par la nature même de la compétence à raison de la matière : celle-ci relève de l’organisation judiciaire et de l’ordre public, en ce sens que l’attribution du litige à la bonne juridiction — civile, commerciale, administrative ou sociale — intéresse non seulement les parties mais l’ensemble de l’appareil judiciaire. En outre, la Loi 58.25 supprime l’obligation, jusqu’alors implicitement admise, de désigner la juridiction ou la division compétente dans le corps même de l’exception. Le plaideur peut donc se limiter à contester la compétence de la juridiction saisie sans avoir à identifier positivement celle qui devrait connaître du litige.
À l’inverse, l’exception d’incompétence territoriale conserve sous la Loi 58.25 le régime de rigueur qui caractérisait l’article 16 du droit positif. Elle doit impérativement être soulevée avant tout moyen de défense ou exception, dès le premier acte de procédure. À défaut, elle est irrecevable. Cette exigence de célérité s’accompagne d’une condition supplémentaire de fond : le plaideur qui soulève l’incompétence territoriale est tenu d’indiquer la juridiction qu’il estime compétente, faute de quoi l’exception sera rejetée. Ce régime sévère se justifie par la nature de la compétence territoriale — essentiellement disponible et d’intérêt privé — qui ne saurait servir de prétexte à des manœuvres dilatoires soulevées tardivement dans l’unique but de retarder le jugement.
| Critère | Art. 16 CPC actuel | Art. 27 Loi 58.25 (incompétence à raison de la matière) |
Art. 28 Loi 58.25 (incompétence territoriale) |
|---|---|---|---|
| Moment de l’exception | Avant tout moyen | À tout stade de la procédure | Avant tout moyen |
| Désignation juridiction compétente | Implicitement requise | Non requise | Obligatoire |
| Nature de la règle | Unitaire | Ordre public | Intérêt privé |
| Sanction du non-respect | Irrecevabilité | Soulevable d’office par le juge | Irrecevabilité |
Cette réforme emporte des conséquences pratiques substantielles pour les avocats plaidants. En matière d’incompétence à raison de la matière, la possibilité de soulever l’exception à tout stade offre une souplesse procédurale nouvelle, permettant notamment de corriger une erreur d’aiguillage juridictionnel en cours d’instance sans que celle-ci soit nécessairement perdue. En matière d’incompétence territoriale, la rigueur du régime maintenu exige une vigilance accrue dès la réception de l’assignation : tout manquement à la règle du limine litis, combiné à l’absence de désignation de la juridiction compétente, condamne irrémédiablement l’exception. La distinction ainsi opérée par la Loi 58.25 s’inscrit dans une logique de rationalisation procédurale, tendant à distinguer les règles relevant de l’organisation judiciaire de celles qui ne concernent que les intérêts des parties.
Maître Yassine KRARI, avocat agréé près la Cour de Cassation, intègre d’ores et déjà ces nouvelles règles dans la conduite des dossiers contentieux en cours et dans la construction des stratégies processuelles devant les juridictions civiles et commerciales du Royaume. Pour toute question relative à l’application des articles 27 et 28 de la Loi 58.25, le Cabinet KRARI & Associés est à votre disposition.
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