La semaine écoulée (du 6 au 11 juillet 2026) aura été dense sur le front législatif. Au premier plan, l'adoption en deuxième lecture du projet de loi réformant la profession d'avocat, désormais soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle. En toile de fond, l'échéance du 24 août 2026, entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, se rapproche, tandis que la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions notables en droit de la consommation, bancaire et commercial. Tour d'horizon des points à retenir pour les praticiens, les entreprises et les particuliers.
Profession d’avocat : le projet de loi n° 66.23 adopté en deuxième lecture. Le 7 juillet 2026, la Chambre des conseillers a adopté en deuxième lecture, par 27 voix pour et 4 abstentions, le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat. Le texte a immédiatement été transmis à la Cour constitutionnelle, qui doit se prononcer sur sa conformité à la Constitution avant promulgation. Parmi les mesures les plus commentées : le plafonnement à 10 % de la retenue que le conseil de l’Ordre peut opérer sur les sommes déposées au compte des dépôts et consignations au titre des honoraires (article 77) ; l’aménagement des conditions de réinscription au tableau, le délai étant fixé à cinq ans à compter de la disparition de la cause de l’omission (article 111) ; et une nouvelle répartition des sièges au sein des conseils de l’Ordre, échelonnée selon la taille du barreau. La réforme, discutée depuis plusieurs mois et qui a suscité une forte mobilisation de la profession, touche des équilibres sensibles : gouvernance des barreaux, rapport aux honoraires et conditions d’accès. Son sort dépend désormais de la décision des juges constitutionnels.
Profession d’adoul : un nouveau texte pour se conformer à la Cour constitutionnelle. Le 2 juillet 2026, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de loi relatif à l’organisation de la profession d’adoul (n° 051.26). L’objectif affiché est de tirer les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle ayant censuré des dispositions de la loi n° 16.22, et de mettre l’arsenal juridique en conformité avec les exigences dégagées par les juges. Le mouvement illustre une tendance de fond de la période : la réécriture, sous contrôle constitutionnel, des textes encadrant les professions judiciaires et réglementées.
Autres textes adoptés en Conseil de gouvernement. Le même Conseil a également approuvé des projets de loi réformant le système statistique national et le Haut-Commissariat au Plan, ainsi qu’un texte portant création de l’Agence marocaine de météorologie et du climat. Ces réformes, de portée plus institutionnelle, s’inscrivent dans un effort de modernisation de la gouvernance publique.
Nouveau Code de procédure civile : l’entrée en vigueur approche. Promulguée par le Dahir n° 1-26-07 et publiée au Bulletin Officiel n° 7485, la loi n° 58-25 dote le Maroc d’un nouveau Code de procédure civile qui abroge celui de 1974. Son entrée en vigueur, différée, interviendra le 24 août 2026 : il reste donc environ six semaines pour anticiper. Le texte, partiellement censuré par la Cour constitutionnelle avant d’être réécrit, modifie en profondeur l’accès au juge : les voies de recours sont désormais conditionnées à la valeur du litige (pas d’appel en deçà de 10 000 dirhams, exclusion de la cassation en deçà de 30 000 dirhams et pour certains contentieux locatifs), la notification peut s’appuyer sur la base de données de la carte nationale d’identité électronique, le procès à distance est encadré et la dématérialisation des actes amorcée. Nous consacrons à cette réforme une analyse détaillée, à laquelle nous renvoyons : le montant réclamé devient un paramètre stratégique à intégrer dès la rédaction des contrats et le choix d’agir.
Loi de finances 2026 : des mesures en application depuis le 1er juillet. Pour mémoire, la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 (loi n° 50-25), promulguée par le Dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025 et publiée au Bulletin Officiel de décembre 2025, comporte plusieurs mesures dont l’application est échelonnée ; certaines sont entrées en vigueur au 1er juillet 2026. Un point d’attention pour les entreprises dans leurs arbitrages fiscaux du second semestre.
Crédit à la consommation : le délai de grâce n’est pas réservé au salarié. Interprétant l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la Cour de cassation juge que la suspension des obligations du débiteur peut être ordonnée non seulement en cas de licenciement, mais aussi en cas de survenance d’une « situation sociale imprévisible ». Ces deux hypothèses étant alternatives, le bénéfice du délai de grâce n’est pas cantonné au seul débiteur salarié (Cass., arrêt n° 82415, 24 mars 2026). Une lecture protectrice, utile à connaître dans le contentieux du crédit aux particuliers.
Biens habous et taxe judiciaire. La Cour précise que l’exonération fiscale générale reconnue aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm., arrêt n° 82414, 17 février 2026). L’exonération, d’interprétation stricte, ne couvre donc pas les frais liés à l’accès au prétoire.
Peines alternatives : la juridiction compétente pour contester. Dans le prolongement de la mise en œuvre des peines alternatives, la Cour retient que la contestation d’une décision du juge de l’application des peines relève de la compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim., arrêt n° 82654, 31 décembre 2025). Une clarification procédurale bienvenue dans un domaine encore récent.
Escompte : prescription de l’action de la banque. Sur le fondement de l’article 528 du Code de commerce, la Cour de cassation juge que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, contre le bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre né du contrat d’escompte ; l’action en recouvrement correspondante est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription cambiaire (Cass. com., arrêt n° 82424, 23 septembre 2025). La distinction commande la stratégie de recouvrement des établissements de crédit.
Compte courant : pas d’effet novatoire automatique. La Cour rappelle que l’inscription d’une créance en compte n’emporte pas, par elle-même, novation entraînant la mainlevée des sûretés accessoires ; encore faut-il caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure la créance dans le mécanisme du compte (article 498 du Code de commerce). Faute de cette caractérisation, l’arrêt qui déclare les cautions libérées encourt la cassation pour défaut de base légale (Cass. com., arrêt n° 40025, 16 septembre 2025). Un point décisif pour la préservation des garanties bancaires.
Intérêts conventionnels : survie de la clause de taux majoré. La Cour juge que la clause stipulant l’application d’un taux d’intérêt majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com., arrêt n° 82426, 7 janvier 2026). La sanction contractuelle de la défaillance ne s’éteint donc pas avec la relation de compte.
Sur le terrain des instruments de paiement, ces décisions viennent enrichir un cadre déjà mouvant, marqué par la récente réforme du chèque sans provision (loi n° 71-24), que nous avons analysée par ailleurs.
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